le 25 juillet 2017
Ce décret précise l’organisation, le fonctionnement, le régime budgétaire et comptable et le statut des membres et du personnel du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières. Il définit également la procédure disciplinaire devant la formation restreinte du Conseil national.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2018.
Décret n° 2017-1012 du 10 mai 2017 relatif au Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières
Publics concernés : personnes exerçant les activités de transaction et de gestion immobilières régies par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi « Hoguet » : agents immobiliers, syndics de copropriété, administrateurs de biens, marchands de listes.
Notice : le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières fait des propositions et émet des avis sur les textes législatifs ou réglementaires relatifs aux conditions d’exercice des activités des agents immobiliers, des syndics de copropriété, des administrateurs de biens et des marchands de listes. Il connaît de l’action disciplinaire à laquelle ces derniers sont exposés. Le décret précise l’organisation, le fonctionnement, le régime budgétaire et comptable et le statut des membres et du personnel du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières afin de lui donner les moyens humains et financiers d’accomplir ses missions et veille, en matière disciplinaire, à l’impartialité du Conseil national et au respect du principe du contradictoire.
Références : le décret est pris en application des articles 13-3-2 et 13-6 de la loi du 2 janvier 1970 modifiée par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment ses articles 2044 à 2052 ;
Vu le code de la défense, notamment le 2° de son article L. 4138-2 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, notamment son article 60 ;
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, notamment ses articles 13-5 à 13-10 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;
Vu le décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l’apurement des débets des comptables publics et assimilés ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2015-703 du 19 juin 2015 relatif au fichier automatisé des personnes titulaires de la carte professionnelle délivrée pour l’exercice de transactions et d’opérations de gestion immobilière portant sur les immeubles et les fonds de commerce, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2015-1090 du 28 août 2015 fixant les règles constituant le code de déontologie applicable à certaines personnes exerçant les activités de transaction et de gestion des immeubles et des fonds de commerce, notamment son article 12 ;
Vu la saisine du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières en date du 29 mars 2017 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : De l’organisation et du fonctionnement du Conseil national
Article 1
Le collège du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières délibère sur :
1° Le budget annuel et ses modifications en cours d’année ;
2° Le compte financier et l’affectation des résultats ;
3° Les conditions générales de recrutement, d’emploi et de rémunération du personnel ;
4° Les conditions générales de passation des conventions et marchés ;
5° Les conditions générales d’emploi des fonds disponibles et de placement des réserves ;
6° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;
7° Les emprunts ;
8° Les transactions au-delà d’un montant qu’il fixe, sur proposition du président ;
9° Les dons et legs ;
10° Le règlement intérieur.
Article 2
Dans le respect des règles générales fixées par le collège, le président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières :
1° Représente le Conseil national en justice et agit en son nom ;
2° Nomme aux emplois et fixe les rémunérations et indemnités sous réserve des dispositions de l’article 8 ; pour l’application du code du travail, il exerce les compétences du chef d’entreprise ;
3° A autorité sur l’ensemble des personnels des services ; il fixe l’organisation des services ;
4° Signe tous les actes de la compétence du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières ;
5° Peut transiger dans les conditions fixées par le collège en application du 8° de l’article 1er et par les articles 2044 à 2052 du code civil et accorder des remises gracieuses dans les conditions fixées par le décret du 7 novembre 2012 susvisé ;
6° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
7° Peut créer des régies de recettes et de dépenses dans les conditions fixées par l’article 13 du présent décret ;
8° Passe au nom du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières les contrats, conventions et marchés ;
9° Tient la comptabilité des engagements de dépenses ;
10° Gère les disponibilités et décide des placements.
Article 3
Le délai de convocation est de quinze jours. Il peut être réduit à huit jours en cas d’urgence.
L’ordre du jour est fixé par le président, qui inscrit notamment toute question présentée par le ministre chargé du logement, le ministre de la justice, le ministre chargé de l’économie ou le ministre chargé de la consommation ou par sept membres au moins. En cas d’urgence, l’ordre du jour peut être complété à la demande d’un des membres du collège. La demande est adressée par tout moyen au moins trois jours avant la séance. L’ordre du jour ainsi complété est aussitôt communiqué à l’ensemble des membres.
Le collège ne délibère valablement que si onze de ses membres au moins sont présents.
Lorsque le quorum n‘est pas atteint au cours d’une réunion, le collège délibère valablement dans un délai minimal de huit jours quel que soit le nombre des membres présents, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour.
Le collège se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle de son président est prépondérante.
1- Le bureau du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières se réunit sur convocation de son président. Il ne délibère valablement que si tous ses membres sont présents.
Article 4
Le collège du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières, la formation restreinte et le bureau peuvent, dans les conditions définies par le règlement intérieur, recourir aux formes de délibérations collégiales à distance prévues par l’ordonnance du 6 novembre 2014 susvisée.
Article 5
Lorsqu’il statue en formation restreinte, le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières se réunit sur convocation du président de cette formation. Le délai de convocation est de quinze jours. Il peut être réduit à huit jours en cas d’urgence.
L’ordre du jour est fixé par le président de la formation restreinte.
La formation ne délibère valablement que si quatre de ses membres au moins sont présents.
Article 6
Les projets de textes législatifs et réglementaires sur lesquels le Conseil national est consulté, en application de l’article 13-1 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, sont présentés devant le collège par un représentant du ministre sur le rapport duquel le texte est pris.
III. - Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières peut associer à ses travaux toute personne dont l’expertise sur les questions intéressant les activités mentionnées à l’article 1er de la loi du 1er janvier 1970 susvisée lui semble utile.
Article 7
Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières rend compte de son activité dans un rapport annuel. Le rapport est adressé au ministre de la justice et aux ministres chargés du logement, de l’économie et de la consommation.
Section 2 : Des membres et des services du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières
Article 8
1- Le président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières reçoit une indemnité forfaitaire de fonction.
Le président de la formation restreinte reçoit une indemnité forfaitaire de fonction cumulable avec sa rémunération de magistrat ou, lorsqu’il s’agit d’un ancien magistrat, avec les droits et pensions auxquels il peut prétendre.
Les membres du Conseil national autres que son président reçoivent une indemnité forfaitaire pour chaque séance du collège, du bureau ou de la formation restreinte à laquelle ils participent, dans la limite d’un plafond annuel.
Les montants de ces indemnités et du plafond annuel sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget. Ils sont publiés au Journal officiel de la République française.
1- Le président, les membres et les agents du Conseil national ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l’Etat.
Article 9
Les services du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières, autres que le service chargé de procéder aux enquêtes préalables, sont dirigés, sous l’autorité du président, par un directeur général.
Le directeur général est nommé par le président pour une durée de trois ans renouvelable.
Le président peut donner délégation au directeur général pour signer tous actes relatifs au fonctionnement, à l’exercice des missions et à la représentation du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières en justice et dans les actes de la vie civile et, dans la limite de ses attributions, à tout agent du Conseil national placé sous l’autorité du directeur général.
Dans les matières relevant de sa compétence, le directeur général peut déléguer sa signature dans les limites qu’il détermine et désigner les agents habilités à le représenter. Le directeur général peut, par délégation du président, tenir la comptabilité des engagements de dépenses.
Le directeur général assiste, sans voix délibérative, aux réunions du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières ne statuant pas en formation restreinte.
Article 10
Les emplois permanents du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières sont occupés par :
1° Des fonctionnaires, détachés ou mis à disposition contre remboursement, dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs ;
2° Des militaires affectés en position d’activité dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 4138-2 du code de la défense ;
3° Des agents non titulaires de droit public recrutés par contrat soumis aux dispositions de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à celles du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l’exception de ses articles 1er, 1-2, 4 à 8, 28 et 28-1 ;
4° Des salariés de droit privé.
Les fonctionnaires sont détachés ou mis à disposition pour une durée de trois ans renouvelable. Les militaires sont affectés pour cette même durée renouvelable dans les mêmes conditions.
Le règlement des services précise les conditions d’emploi des personnels du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières.
Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières peut mettre à disposition des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé auprès d’un autre employeur public, d’un organisme de l’Union européenne ou international ou se voir mettre à disposition du personnel par un autre employeur public. Ces mises à disposition font l’objet d’une convention conclue entre le Conseil national et l’autre employeur.
Article 11
Les agents mentionnés à l’article 10 sont électeurs et éligibles aux institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par le code du travail.
Ces institutions représentatives exercent leurs compétences à l’égard de l’ensemble de ces personnels.
Section 3 : Du régime budgétaire et comptable du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières
Article 12
Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières est soumis au régime budgétaire, financier et comptable défini par les titres Ier et III du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
L’agent comptable du Conseil national est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
Article 13
Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières par décision de son président sur avis conforme de l’agent comptable dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Article 14
Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières est soumis aux dispositions de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée.
Chapitre II : Procédure disciplinaire
Article 15
Les notifications et convocations prévues par le présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou tout autre moyen permettant de s’assurer de la date de réception.
Section 1 : Procédure ordinaire
Article 16
La saisine du président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières en application de l’article 13-5 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée contient l’indication des faits susceptibles de constituer un manquement ou une négligence grave au sens de l’article 13-4 de cette loi, les nom, prénom, domicile ou, à défaut, principal établissement de l’auteur desdits faits. Lorsqu’il s’agit du représentant légal ou statutaire d’une personne morale, la saisine contient la dénomination et le siège social de cette dernière.
Elle contient également l’indication des dispositions légales ou réglementaires dont la violation est alléguée.
Elle précise le cas échéant l’identité et l’adresse des personnes qui ont dénoncé les faits motivant la saisine. Elle est accompagnée de toutes pièces utiles.
Article 17
1- Peuvent être habilitées en qualité d’enquêteurs les personnes qui justifient de connaissances dans l’un des domaines d’activité mentionnés à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée et ne font l’objet d’aucune des incapacités mentionnées aux articles 9, 10 et 11 de cette loi.
Le président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières habilite les enquêteurs de manière individuelle pour une durée de trois ans renouvelable.
1 - L’enquêteur ne peut réaliser une enquête si, au cours des trois années précédentes, il a été associé, salarié ou collaborateur d’une des personnes mentionnées dans la procédure ou d’une personne liée à cette dernière. Avant d’engager une enquête, il déclare qu’il n’est pas dans une situation de conflit d’intérêts avec la ou les personnes visées. Le cas échéant, le président du Conseil national sollicite de l’enquêteur toute information complémentaire lui permettant de s’assurer de l’absence de conflit d’intérêts.
III. - Le président du Conseil national délivre un ordre de mission aux enquêteurs qu’il désigne pour effectuer une enquête. L’ordre de mission indique l’identité de l’enquêteur et l’objet de sa mission.
Article 18
Dès sa désignation, l’enquêteur en informe la personne intéressée en lui communiquant une copie de l’acte de saisine et les éventuelles pièces annexées. Il l’invite à présenter ses observations par écrit dans un délai d’un mois et lui précise qu’elle peut se faire assister par un conseil de son choix à tous les stades de la procédure.
Article 19
L’enquêteur ne peut pénétrer dans ces locaux que pendant les heures normales de fonctionnement et en présence du responsable ou de son représentant.
Il présente son ordre de mission à toute personne auprès de qui il effectue un acte d’enquête.
2- Les actes d’enquête réalisés dans des locaux professionnels font l’objet d’un procès-verbal auquel est annexé l’inventaire des pièces et documents dont l’enquêteur a pris copie.
Le procès-verbal indique l’objet de l’enquête, l’identité de l’enquêteur, la nature, la date et le lieu des constatations opérées. Il mentionne, le cas échéant, les motifs qui ont empêché ou entravé le bon déroulement de l’enquête.
L’enquêteur peut ordonner la conservation sur place de tout élément, quel qu’en soit le support. Il consigne cette demande dans le procès-verbal en précisant la durée de cette conservation et les conditions de son renouvellement.
Le procès-verbal est signé par l’enquêteur et par le responsable des lieux ou son représentant. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Le procès-verbal est notifié à la personne concernée par l’enquête.
Article 20
L’enquêteur peut convoquer et entendre toute personne susceptible de lui fournir tout renseignement utile à l’accomplissement de sa mission.
La convocation est adressée à l’intéressé huit jours au moins avant la date d’audition. Elle fait référence à l’ordre de mission et rappelle à la personne convoquée qu’elle peut se faire assister du conseil de son choix.
Il est dressé procès-verbal de l’audition. La personne entendue peut consigner ses observations sur le procès-verbal. Le procès-verbal est signé par l’intéressé et, le cas échéant, par son conseil, ainsi que par l’enquêteur. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Copie du procès-verbal est remise à la personne entendue.
Article 21
Préalablement aux opérations d’expertise, les experts désignés attestent auprès du président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières qu’ils répondent aux conditions mentionnées au II de l’article 17.
Les honoraires et frais d’expertise sont à la charge du Conseil national, sous réserve de la décision prise par la formation restreinte sur les frais occasionnés par l’action disciplinaire en application du II de l’article 13-4-1 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée.
Même si plusieurs experts sont désignés, un seul rapport est rédigé, qui fait apparaître les points d’accord et les points de divergence éventuels. Le rapport est remis à l’enquêteur qui en adresse une copie à la personne intéressée afin qu’elle puisse faire part de ses observations éventuelles.
Article 22
L’enquêteur formule dans son rapport un avis motivé sur les faits susceptibles de constituer un manquement ou une négligence grave au sens de l’article 13-4 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée.
Lorsque les faits ont été commis par le représentant légal ou statutaire d’une personne morale, il donne son avis sur l’opportunité de le sanctionner personnellement et de sanctionner la personne morale.
Article 23
Lorsqu’il lui notifie les griefs arrêtés par le bureau en application de l’article 13-5-3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, l’enquêteur informe la personne intéressée qu’elle peut prendre connaissance du dossier et obtenir copie des pièces, le cas échéant par voie électronique. La lettre de notification mentionne que la personne dispose d’un délai d’un mois pour transmettre à l’enquêteur ses observations écrites sur les griefs et que le bureau décidera, à partir du rapport final et de ses observations, de saisir ou non la formation restreinte. La lettre de notification indique qu’elle peut se faire assister par le conseil de son choix jusqu’à la fin de la procédure.
Article 24
La décision du bureau sur la saisine de la formation restreinte est notifiée à la personne intéressée.
Article 25
1- Lorsque la saisine du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières est faite par une association de défense des consommateurs dont un membre siège au bureau ou dans la formation restreinte, ce membre doit s’abstenir de siéger.
Si un membre de la formation restreinte se trouve dans une situation de conflit d’intérêts dans une affaire qu’il est amené à connaître, il en informe sans délai le président de la formation restreinte et s’abstient de siéger.
1- Lorsque la récusation d’un membre de la formation restreinte est demandée, la demande indique, à peine d’irrecevabilité, les motifs de la récusation et est, le cas échéant, accompagnée des pièces de nature à la justifier.
Le membre concerné fait connaître son acquiescement à la demande ou les motifs pour lesquels il s’y oppose. En cas d’opposition, la formation se prononce sur la demande hors sa présence. La personne poursuivie est informée immédiatement et par tout moyen de la date de cette réunion, ainsi que de la possibilité de présenter des observations orales et de se faire assister ou représenter.
La décision de la formation restreinte sur la demande de récusation est immédiatement notifiée à la personne poursuivie. Elle ne peut donner lieu à recours qu’avec la décision statuant sur les griefs.
La récusation ne remet pas en cause les délibérations adoptées par la formation en présence du membre récusé avant la demande de récusation.
Article 26
La formation restreinte peut renvoyer l’affaire à une séance ultérieure pour tout motif qui lui paraît légitime. La personne intéressée est convoquée au moins dix jours avant la date de la nouvelle séance.
Article 27
La décision mentionnée au dernier alinéa de l’article 13-7 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, prise par la formation restreinte, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde.Elle contient les indications suivantes :
1° Les nom et prénom des membres de la formation restreinte qui en ont délibéré ;
2° Les nom, prénom et domicile de la personne mise en cause ainsi que son domicile, principal établissement ou siège social ;
3° Le cas échéant, les nom de famille et prénom du conseil qui a assisté la personne intéressée.
Elle est signée par le président de la formation restreinte.
Article 28
La décision est notifiée à la personne intéressée.
L’acte de notification indique les voies et les délais de recours.
Section 2 : Procédure applicable en matière de suspension provisoire
Article 29
La suspension provisoire mentionnée à l’article 13-5-2 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée est demandée par l’enquêteur chargé d’instruire l’affaire ou par le président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières.
Article 30
Le président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières notifie la demande de suspension provisoire à l’intéressé et l’informe qu’il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et obtenir copie des pièces, le cas échéant par voie électronique, et présenter ses observations écrites. En cas d’urgence, ce délai est ramené à soixante-douze heures. La notification comporte l’indication précise des faits d’une particulière gravité à l’origine de la demande de suspension provisoire ainsi que la référence aux dispositions législatives ou réglementaires ou aux règles déontologiques dont la violation est reprochée à la personne intéressée. Elle précise la date à laquelle le bureau se réunira pour statuer sur la suspension provisoire et rappelle la faculté pour l’intéressé de demander à être entendu et à se faire assister par le conseil de son choix.
Lorsque la suspension provisoire est suivie d’une sanction disciplinaire, la durée de la suspension est imputée sur la durée de l’interdiction temporaire éventuellement prononcée.
Article 31
Après s’être réuni, le bureau statue sans délai par décision motivée, notifiée à l’intéressé. La lettre de notification indique de manière très apparente les voies et les délais de recours.
Section 3 : Voies de recours et exécution des décisions
Article 32
Le recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative contre les décisions prises par la formation restreinte ou celles prises par le bureau sur les poursuites disciplinaires ou la suspension provisoire n’est ouvert qu’à la personne intéressée. Il ne suspend pas l’exécution des décisions.
Article 33
Le président de la formation restreinte veille au respect des mesures de contrôle et de formation arrêtées par la décision de la formation restreinte.Il peut demander à la personne sanctionnée de justifier du respect de ses obligations dans des délais qu’il fixe. Si la personne sanctionnée n’établit pas qu’elle remplit ses obligations, le président de la formation restreinte en informe le président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières. Il est alors procédé conformément aux articles 17 à 28 aux fins de sanction disciplinaire en raison du manquement de la personne sanctionnée à ses obligations.
Chapitre III : Dispositions finales
Article 34
I.-Le décret n° 2014-843 du 25 juillet 2014 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières est abrogé.
II.-Le h du 3° de l’article 2 du décret du 19 juin 2015 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
- Les décisions d’interdiction temporaire ou définitive d’exercer prononcées par la formation restreinte du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières mentionnée au IV de l’article 13-2 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée ; ». III.-L’annexe au décret du 28 août 2015 susvisé est ainsi modifiée :
1° A l’article 7, la référence à l’article 13-3 est remplacée par la référence à l’article 4-2 ;
2° A l’article 12, les mots : « la commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières mentionnée à l’article 13-5 » sont remplacés par les mots : « la formation restreinte du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières mentionnée au IV de l’article 13-2 ».
IV.-Les dispositions du II et du III peuvent être modifiées par décret.
Article 35
Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2018.
Article 36
Le ministre de l’économie et des finances, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre du logement et de l’habitat durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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