le 30 octobre 2017
Commentaire du texte issu de la réflexion du GRECCO
Rappel du texte possible :
« Le règlement de copropriété peut étendre l'objet d'un syndicat de copropriétaires à la fourniture aux résidents de l'immeuble de services spécifiques dont les catégories sont précisées par décret et qui, du fait qu'ils bénéficient par nature à l'ensemble de ses résidents, ne peuvent être individualisés.
Les services non individualisables sont fournis en exécution de conventions conclues avec des tiers. Les charges relatives à ces services sont réparties en application du premier alinéa de l'article 57. Les charges de fonctionnement constituent des dépenses courantes, au sens de l'article 68.
Les décisions relatives à la création ou à la suppression des services non individualisables sont prises à la majorité prévue au premier alinéa de l'article 32. La décision de suppression d'un service non individualisable ne peut intervenir qu'à la condition que l'assemblée générale ait eu connaissance au préalable d'un rapport portant sur l'utilité de ce service pour l'ensemble des résidents et sur les conséquences de la suppression de ce service sur l'équilibre financier de la copropriété.
Si l'équilibre financier d'un ou de plusieurs services mentionnés au présent article est gravement compromis ou si le déséquilibre financier d'un ou de plusieurs services compromet l'équilibre financier de la copropriété, et après que l'assemblée générale s'est prononcée, le juge statuant comme en matière de référé, saisi par des copropriétaires représentant 15 % au moins des voix du syndicat, peut décider soit la suspension, soit la suppression de ces services.
Le statut de la copropriété des immeubles bâtis est incompatible avec l'octroi de services de soins ou d'aide et d'accompagnement exclusivement liés à la personne, qui ne peuvent être fournis que par des établissements et des services relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou par des établissements, des services ou des professionnels de santé relevant des quatrième et sixième parties du code de la santé publique ».
Commentaires :
La loi du 28 décembre 2015, par ses articles 14, 15 et 91, a procédé à une réforme d’ensemble du régime juridique des résidences services en distinguant les résidences dites de « première génération » relevant du statut juridique issu de la loi du 13 juillet 2006 (ENL) et celles dites de « deuxième génération » relevant de l’article 14 de la loi du 28 décembre 2015.
L’article 91 permettant sur décision de l’assemblée générale de basculer de « l’ancien régime » au nouveau.
Le texte du CREDDOC ne bouleverserait pas ces dispositions et cela est heureux car le compromis actuel, sous réserve d’une bonne gestion permet de trouver un équilibre dans les résidences soumises au texte de 2006.
La preuve en est l’attractivité renouvelée de cette formule auprès de nos ainés, et les niveaux de transaction retrouvés ces deux derniers exercices.
Le positionnement central des résidences, proche des commerces de proximité, souvent en cœur de ville, dans des agglomérations attractives, un patrimoine de qualité, une excellence recherchée des services offerts et la maîtrise des charges sous l’impulsion des copropriétaires sont les gages de cette commercialité.
Une évolution des conditions d’application du service à la personne et notamment son extension aux frais des repas servis au bénéfice de chacun, en salle commune de restaurant serait un élément appréciable pour valoriser les prestations offertes par les syndicats.
Philippe BERNARD
SOPREGI - SOPREGIM
Directeur Général