le 30 mars 2020
Quelques unes des conséquences de la pandémie de Covid 19
Le contrat de syndic qui expire ou a expiré pendant cette période est renouvelé dans les mêmes termes jusqu'à la prise d'effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires.
Cette prise d'effet intervient au plus tard six mois,après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, mentionnée à l'article 1er
Soit le 24 mai 2020, en application de la loi du 23 mars 2020.
Cette prise d'effet devra donc intervenir avant le 24 novembre 2020 au plus tard.
Un procès-verbal de constat de carence devra être établi.
Il sera inséré au registre des procès-verbaux des assemblées générales.
Dans cette situation, le syndic devra convoquer l’assemblée générale avant la date d’expiration de son mandat.
La jurisprudence admet que l’assemblée générale puisse valablement se tenir malgré l’expiration du mandat de syndic, à condition d’avoir été convoquée avant cette expiration.
En principe, les comptes doivent être approuvés dans les 6 mois de la fin de l’exercice comptable.
Ce délai est prorogé de 3 mois, soit en l’état actuel jusqu’au 24 août 2020, date avant lesquelles ces assemblées devront avoir été tenues ou convoquées.
Un délai supplémentaire de deux mois pour tous actes, recours, formalités, notifications et actions de justice qui auraient dû être accomplis entre le 12 mars et la fin de la période d’urgence sanitaire + 1 mois (soit donc jusqu’au 24 juin 2020) pourront être accomplis à compter de la fin de cette période pour la durée qui était légalement impartie, mais dans la limite de deux mois.
Sont exclus de ces mesures,
Le paiement des charges de copropriétés demeure à leur échéance, étant de nature contractuelle.
Les budgets votés en 2019 pour l’année 2020 seront valablement appelés.
Les mandats des conseils syndicaux arrivés à échéance au cours de la période expireront de plein droit, la loi d’urgence n’ayant pas prévu de dérogation.