le 26 avril 2020
Publiée au Journal officiel du 23 avril 2020
L'article 1er vient compléter et ajuster les dispositions prévues à l'article 22 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 quant aux dispositions relatives aux contrats de syndic et la prolongation des mandats des conseils syndicaux.
L'article 1er vient compléter et ajuster les dispositions prévues à l'article 22 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété.
Du fait du délai nécessaire à l'organisation d'une assemblée générale des copropriétaires et du nombre d'assemblées générales à organiser, il s’est avéré nécessaire ;
Un nouvel article 22-1 a été ajouté à l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, afin d’appliquer le même dispositif aux mandats des membres du conseil syndical, « dont le maintien est indispensable au contrôle de la bonne gestion du syndic au sein des copropriétés ainsi que pour l'organisation des assemblées générales des copropriétaires ».
L'article 1er de l’ordonnance du 22 avril 2020 vient préciser que la rémunération forfaitaire du syndic est déterminée selon les termes du contrat qui expire ou a expiré, au prorata de la durée de son renouvellement.